C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
14. Quiconque garde en captivité un animal visé à l’article 13 peut en disposer en le vendant, en le donnant ou en l’abattant.
D. 1238-2002, a. 14; L.Q. 2015, c. 35, a. 7.
14. Quiconque garde en captivité sans permis un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe III peut en disposer en le vendant, en le donnant ou en l’abattant.
D. 1238-2002, a. 14.